Code des douanes · Article

Article 466

Article abrogé, en vigueur du 11 août 1993 au 1er octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
RattachementTitre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006616104
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 466 du Code des douanes (version du 11 août 1993)Légifrance →

1. Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du présent code sont applicables aux infractions aux obligations fixées au présent titre.

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