Code des douanes · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2017 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes.
  1. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
  2. Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000034114619
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 56 du Code des douanes (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2. 2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L411-11 et L411-12.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034114619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.