Code des douanes · Article
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2017 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes.
- Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
- Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000034114619
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 56 du Code des douanes (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
2. 2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
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