Code des douanes · Article

Article 59 bis

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes.
  1. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
  2. Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000006615386
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 59 bis du Code des douanes (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l'administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L111-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.