Code des douanes · Article

Article 60-6

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2023 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
  1. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
  2. Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
  3. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000047859041
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 60-6 du Code des douanes (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale.

2. Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d'examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.

3. Ces opérations s'exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l'abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L422-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047859041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.