Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2023 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000047859047
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 60-9 du Code des douanes (version du 20 juillet 2023)Légifrance →
1. Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu'en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.
2. Lorsqu'une personne concernée par la visite et suspectée d'avoir commis une infraction douanière fait l'objet d'une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l'article 67 F.