Code des douanes · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2017 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
  1. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
  2. Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
  3. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000034114615
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 61 du Code des douanes (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. 1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2. 2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L422-19.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034114615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.