Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2017 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000034114615
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 61 du Code des douanes (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. 1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
2. 2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure.