Code des douanes · Article

Article 64-4

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2025 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
  1. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
  2. Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
  3. Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
IdentifiantLEGIARTI000051741060
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 64-4 du Code des douanes (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. L'ordonnance mentionnée à l'article 64-2 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 64.

2. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L423-30.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051741060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.