Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2025 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
IdentifiantLEGIARTI000051741062
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 64-5 du Code des douanes (version du 15 juin 2025)Légifrance →
1. Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article 64-2 dans les conditions prévues à l'article 64.
2. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.