Code des douanes · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2023 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 6 : Vérification aux frontières et présentation des documents d'identité
  1. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
  2. Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
  3. Section 6 : Vérification aux frontières et présentation des documents d'identité
IdentifiantLEGIARTI000047861488
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 67 du Code des douanes (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L424-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047861488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.