Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2021 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre VI : Sécurisation des contrôles et enquêtes
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre VI : Sécurisation des contrôles et enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000044569898
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 67 F du Code des douanes (version du 24 décembre 2021)Légifrance →
1. La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
2. S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.
3. Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs sont applicables.