1. Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 68 ci-dessus.
Code des douanes · Article
Article 79
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 3 : Transports par la voie aérienne.
- Titre III : Conduite des marchandises en douane
- Chapitre Ier : Importation
- Section 3 : Transports par la voie aérienne.
IdentifiantLEGIARTI000006615468
Texte parentLEGITEXT000006071570
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.