Code des douanes · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 3 : Transports par la voie aérienne.
  1. Titre III : Conduite des marchandises en douane
  2. Chapitre Ier : Importation
  3. Section 3 : Transports par la voie aérienne.
IdentifiantLEGIARTI000006615468
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 79 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 68 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.