Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2010 au 5 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane.
Titre IV : Opérations de dédouanement
Chapitre Ier : Déclaration en détail
Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane.
IdentifiantLEGIARTI000021660912
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 92 du Code des douanes (version du 1er juin 2010)Légifrance →
1. 1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
2. 2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
3. 3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.
4. Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010.
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