1. Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation sur les prix.
Code des douanes · Article
Article 93
Article abrogé, en vigueur du 4 mars 1950 au 5 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane.
- Titre IV : Opérations de dédouanement
- Chapitre Ier : Déclaration en détail
- Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane.
IdentifiantLEGIARTI000006615610
Texte parentLEGITEXT000006071570
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