Code des douanes · Article

Article 93

Article abrogé, en vigueur du 4 mars 1950 au 5 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane.
  1. Titre IV : Opérations de dédouanement
  2. Chapitre Ier : Déclaration en détail
  3. Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane.
IdentifiantLEGIARTI000006615610
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 93 du Code des douanes (version du 4 mars 1950)Légifrance →

1. Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation sur les prix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006615610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.