Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail.
Titre IV : Opérations de dédouanement
Chapitre Ier : Déclaration en détail
Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail.
IdentifiantLEGIARTI000006615620
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 98 du Code des douanes (version du 1er janvier 1949)Légifrance →
1. 1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.
2. 2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite.
3. 3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
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