RattachementSection 2 : Dédouanement centralisé national
Partie Arrêtés
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 2 : Dédouanement centralisé national
IdentifiantLEGIARTI000053845253
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle A221-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 221-10, le schéma de dédouanement décrit les opérations de dédouanement envisagées dans le cadre de l'autorisation mentionnée à l'article R. 221-7 et comprend :
2. 1° Le schéma logistique ;
3. 2° Les étapes de dédouanement à l'importation ou à l'exportation ;
4. 3° Les intervenants ;
5. 4° La désignation du bureau de déclaration ;
6. 5° La désignation d'un ou plusieurs bureaux de présentation territorialement compétent pour le ou les lieux de présentation de marchandises.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2016 (Arrêté du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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