Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION
Section 1 : Substances de catégorie 1
IdentifiantLEGIARTI000053845183
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle A243-11 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les importations de substances de catégorie 1 et de mélanges contenant des substances de catégorie 1 classés par la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en application du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers sont subordonnées au dépôt d'une demande d'autorisation d'importation établie conformément au formulaire CERFA n° 12715*02.
2. Cette demande est accompagnée :
3. 1° D'une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ;
4. 2° De tout autre document utile à l'instruction de la demande, le cas échéant.
5. La mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques porte un numéro d'enregistrement sur la demande.
6. A compter de la date de recevabilité de la demande, la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 5 de l'arrêté du 14 octobre 2019 et 6 de l'arrêté du 14 octobre 2019 (Arrêté du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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