RattachementSection 2 : Substances de catégorie 2 et de catégorie 3
Partie Arrêtés
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION
Section 2 : Substances de catégorie 2 et de catégorie 3
IdentifiantLEGIARTI000053845171
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle A243-16 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les opérateurs certifiés « opérateur économique agréé sûreté-sécurité » ou « opérateur économique agréé sûreté-sécurité et facilitations douanières » sont dispensés de fournir pour leur demande d'enregistrement la déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 7 de l'arrêté du 14 octobre 2019 (Arrêté du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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