Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre III : AGRÉMENTS, ENREGISTREMENTS, AUTORISATIONS D'EXPORTATION ET AUTORISATIONS D'IMPORTATION
Section 1 : Substances de catégorie 1
IdentifiantLEGIARTI000053845189
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle A243-9 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les opérateurs ayant la qualité d'opérateur économique agréé au titre de la sûreté-sécurité ou au titre à la fois de la sûreté-sécurité et des facilitations douanières sont dispensés de fournir pour leur demande d'agrément les éléments suivants :
2. 1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
3. 2° Une déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;
4. 3° Les derniers comptes annuels approuvés par les associés portant sur le dernier exercice comptable ou le dernier bilan comptable et ses annexes portant sur le dernier exercice comptable.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2019 (Arrêté du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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