RattachementSection 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
Partie Arrêtés
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
IdentifiantLEGIARTI000053845127
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle A414-6 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article D. 414-7, la mention au procès-verbal contient :
2. 1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, parmi ceux énumérés au D. 414-8 ;
3. 2° En fonction du mode de communication accepté, l'adresse de messagerie électronique ou le numéro de téléphone portable ;
4. 3° L'engagement d'informer l'administration des douanes de tout changement d'adresse de messagerie électronique ou de numéro de téléphone portable ;
5. 4° Le caractère irrévocable de l'accord.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1 de l'arrêté du 19 avril 2024 (Arrêté du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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