RattachementSection 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
Partie Arrêtés
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
IdentifiantLEGIARTI000053845123
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle A414-8 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre de l'article D. 414-8, les agents de l'administration des douanes utilisent l'un des outils de communication numérique suivant :
2. 1° L'adresse de messagerie électronique du service dont ils relèvent ;
3. 2° Un outil sécurisé de partage de fichiers ;
4. 3° Un appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5.
5. Selon les fonctionnalités des outils de communication numérique, les agents de l'administration des douanes assortissent les transmissions par voie électronique d'un accusé de réception et d'un mot de passe.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 2024 (Arrêté du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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