Code des douanes · Article

Article A414-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
  5. Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
IdentifiantLEGIARTI000053845123
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle A414-8 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre de l'article D. 414-8, les agents de l'administration des douanes utilisent l'un des outils de communication numérique suivant :

2. 1° L'adresse de messagerie électronique du service dont ils relèvent ;

3. 2° Un outil sécurisé de partage de fichiers ;

4. 3° Un appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5.

5. Selon les fonctionnalités des outils de communication numérique, les agents de l'administration des douanes assortissent les transmissions par voie électronique d'un accusé de réception et d'un mot de passe.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 2024 (Arrêté du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053845123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.