Code des douanes · Article

Article A432-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section unique : Droits de la personne retenue
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
  4. Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
  5. Section unique : Droits de la personne retenue
IdentifiantLEGIARTI000053845087
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle A432-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les mesures de sécurité mentionnées à l'article L. 432-8 sont mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin à l'égard d'une personne placée en garde à vue par les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ou en retenue douanière.

2. Elles comprennent :

3. 1° La palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ;

4. 2° L'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ;

5. 3° Le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ;

6. 4° Le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 2011 (Arrêté du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053845087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.