Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053845081
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle A451-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les échantillons prélevés en application des dispositions des articles R. 451-10 et R. 451-12 peuvent être conservés par l'administration des douanes quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1 de l'arrêté du 8 janvier 1999 (Arrêté du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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