Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre Ier : POURSUITES
Chapitre IV : AVISEURS
IdentifiantLEGIARTI000053845073
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle A614-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le montant de la rétribution susceptible d'être versée sur le fondement de l'article L. 614-1 est fixé par le chef du service chargé de l'enquête lorsque son montant n'excède pas 3 000 euros. Au-delà, l'accord du directeur général des douanes et droits indirects est requis.
2. Pour l'application du premier alinéa, il est notamment tenu compte de l'intérêt pour l'Etat des renseignements communiqués et du rôle de l'aviseur.
3. L'engagement de la dépense est effectué par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé des douanes.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 1957 (Arrêté du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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