Code des douanes · Article

Article L111-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  3. Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
  4. Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053805233
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L111-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Il est interdit aux agents de l'administration des douanes de recevoir, directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, sous peine des sanctions prévues par le code pénal et le code général de la fonction publique.

2. La personne déclarée coupable qui dénonce la corruption est exemptée des peines, amendes et confiscations.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 59 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.