Code des douanes · Article

Article L121-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre Ier : TERRITOIRE DOUANIER
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  3. Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  4. Chapitre Ier : TERRITOIRE DOUANIER
IdentifiantLEGIARTI000053805255
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L121-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Dans la zone contiguë définie à l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, l'administration des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :

2. 1° Prévenir les infractions aux lois et règlements qu'elle est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;

3. 2° Poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 44 bis (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.