Code des douanes · Article

Article L122-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : RAYON DES DOUANES
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  3. Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  4. Chapitre II : RAYON DES DOUANES
IdentifiantLEGIARTI000053805260
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L122-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Une zone de surveillance spéciale, dénommée rayon des douanes, est organisée le long des frontières terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par le présent code.

2. Le rayon des douanes comprend une zone terrestre et une zone maritime.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 44 et 43 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.