Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre II : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
- Partie législative
- Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
- Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
- Chapitre II : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
IdentifiantLEGIARTI000053805285
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L132-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Au sein de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle est destinée à des missions de renfort temporaire de ses services.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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