Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre II : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
- Partie législative
- Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
- Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
- Chapitre II : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
IdentifiantLEGIARTI000053805289
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L132-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La réserve est constituée :
2. 1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ;
3. 2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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