Code des douanes · Article

Article L132-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  3. Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  4. Chapitre II : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
IdentifiantLEGIARTI000053805293
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L132-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les volontaires sont admis dans la réserve, à l'issue d'une période de formation initiale, en qualité d'agent de constatation réserviste, d'agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d'inspecteur réserviste, d'inspecteur régional réserviste, d'inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste.

2. Pour être admis dans la réserve opérationnelle, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :

3. 1° Etre de nationalité française ;

4. 2° Etre âgé d'au moins dix-huit ans et au plus de soixante-sept ans ;

5. 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

6. 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve définies par arrêté du ministre chargé des douanes ;

7. 5° Etre en règle au regard des obligations du service national.

8. Aucun candidat ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec les missions envisagées.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 52 bis et 52 ter (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.