Code des douanes · Article

Article L211-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Partie législative
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES
  4. Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053805334
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L211-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune dérogation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.