Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Partie législative
- Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES
- Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053805334
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L211-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune dérogation.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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