RattachementSection 1 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
Partie législative
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 1 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000053805349
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L221-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Sauf dispositions contraires, les personnes qui détiennent les documents d'accompagnement des marchandises ayant donné lieu à une déclaration les conservent sous la forme originale sous laquelle ils ont été créés, papier ou électronique, pendant la durée prévue par le code des douanes de l'Union et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.