RattachementSection 1 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
Partie législative
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 1 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000053805351
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L221-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1, quel que soit leur support original, sont conservés en France ou dans un pays lié à la France par une convention ayant une portée similaire à celle prévue par le droit de l'Union européenne en matière d'assistance mutuelle et de coopération en matière douanière ou prévoyant un droit d'accès en ligne de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.