Code des douanes · Article

Article L221-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
  1. Partie législative
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
  4. Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
  5. Section 1 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000053805351
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L221-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1, quel que soit leur support original, sont conservés en France ou dans un pays lié à la France par une convention ayant une portée similaire à celle prévue par le droit de l'Union européenne en matière d'assistance mutuelle et de coopération en matière douanière ou prévoyant un droit d'accès en ligne de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 5 de l'arrêté du 26 avril 2013 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.