RattachementSection 1 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
Partie législative
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 1 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000053805353
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L221-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le déclarant, ainsi que toute personne détenant les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1, assurent l'authenticité de leur origine, l'intégrité de leur contenu ainsi que leur lisibilité, pendant la durée de conservation prévue par le code des douanes de l'Union.
2. Lorsque ces documents sont conservés sous format électronique, les mêmes personnes assurent qu'ils restent continuellement accessibles pendant cette durée.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 de l'arrêté du 26 avril 2013 - alinéas 1, 2 et 3, sauf la deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'art. 3 (VT) (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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