RattachementSous-section unique : Représentant en douane enregistré
Partie législative
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
Section 2 : Représentation
Sous-section unique : Représentant en douane enregistré
IdentifiantLEGIARTI000053805361
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L221-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions des articles 18 et 19 du code des douanes de l'Union, toute personne qui agit en qualité de représentant en douane est préalablement enregistrée, à l'exception :
2. 1° Des personnes qui ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et qui effectuent les formalités prévues au 3 de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;
3. 2° Des personnes établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union qui déposent des déclarations d'admission temporaire ;
4. 3° Des personnes qui déposent des déclarations à titre occasionnel dans la limite de trois par an.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 3 de l'arrêté du 13 avril 2016 et 2 de l'arrêté du 13 avril 2016 - première phrase de l'alinéa 1er, à l'exception des 4 derniers mots de l'art. 2 (VT) (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.