Code des douanes · Article

Article L221-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section unique : Représentant en douane enregistré
  1. Partie législative
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
  4. Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
  5. Section 2 : Représentation
  6. Sous-section unique : Représentant en douane enregistré
IdentifiantLEGIARTI000053805363
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L221-6 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les modalités d'enregistrement, de maintien, de suspension et de révocation du statut de représentant en douane enregistré, ainsi que les modalités de subdélégation du mandat de représentation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 86 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.