1. Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 222-5 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la validation de la déclaration dans le traitement. Ce délai peut être prolongé d'un an, dans les conditions prévues au 5 de l'article 13 du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union.
Code des douanes · Article
Article L222-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS
- Partie législative
- Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
- Chapitre II : DÉCLARATION DES FLUX FINANCIERS
IdentifiantLEGIARTI000053805387
Texte parentLEGITEXT000006071570
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2025 - alinéas 1 et 2 de l'art. 3 (VT) (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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