Code des douanes · Article

Article L231-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre Ier : MARCHANDISES PROHIBÉES
  1. Partie législative
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
  4. Chapitre Ier : MARCHANDISES PROHIBÉES
IdentifiantLEGIARTI000053805413
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L231-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Lorsque l'importation ou l'exportation d'une marchandise est conditionnée à la présentation d'un document, quelle que soit la nature ou la forme de celui-ci, elle est prohibée dès lors qu'elle intervient en l'absence de ce document ou qu'elle est présentée sous le couvert d'un document non applicable.

2. Les documents portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peuvent être prêtés ou cédés, gratuitement ou non, par les personnes auxquelles ils ont été nominativement accordés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 38 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.