1. Les personnes qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des douanes, produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, tout élément attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union, prenant la forme de factures d'achat, bordereaux de fabrication ou de toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du même territoire.
Code des douanes · Article
Article L232-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
- Partie législative
- Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
- Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
IdentifiantLEGIARTI000053805452
Texte parentLEGITEXT000006071570
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 215 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
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