1. Les justificatifs mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2 n'ont pas à être produits lorsque les détenteurs et transporteurs de marchandises ou les personnes qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, qu'elles ont été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union antérieurement à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1.
Code des douanes · Article
Article L232-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
- Partie législative
- Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
- Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
IdentifiantLEGIARTI000053805456
Texte parentLEGITEXT000006071570
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 215 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
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