Code des douanes · Article

Article L232-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
  1. Partie législative
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
  4. Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
IdentifiantLEGIARTI000053805458
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L232-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1 peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite à l'administration des douanes.

2. Après avoir vérifié qu'elle est exacte, l'administration authentifie cette déclaration qui tient lieu de justification.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 215 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.