RattachementChapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
Partie législative
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
IdentifiantLEGIARTI000053805458
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L232-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1 peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite à l'administration des douanes.
2. Après avoir vérifié qu'elle est exacte, l'administration authentifie cette déclaration qui tient lieu de justification.