Code des douanes · Article

Article L232-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
  1. Partie législative
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
  4. Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
IdentifiantLEGIARTI000053805460
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L232-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les personnes qui détiennent ou transportent des marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter ce territoire en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation ou toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur de ce territoire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 215 bis (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.