Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
- Partie législative
- Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
- Chapitre II : MARCHANDISES EN CIRCULATION
IdentifiantLEGIARTI000053805464
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L232-7 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les marchandises prohibées en application de l'article L. 231-3 sont également interdites à la circulation sur le territoire douanier.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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