Code des douanes · Article

Article L233-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE
  1. Partie législative
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
  4. Chapitre III : MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000053805470
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L233-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Un aéronef transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union ou d'un territoire relevant du territoire fiscal spécial défini à l'alinéa suivant, est tenu d'utiliser au départ ou à l'arrivée un aéroport international de l'Union.

2. Relève du territoire fiscal spécial toute partie du territoire douanier de l'Union sur laquelle les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou celles de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ne s'appliquent pas.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 17 de l'arrêté du 24 octobre 2017 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.