RattachementChapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
Partie législative
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
IdentifiantLEGIARTI000053805478
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L234-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents de l'administration des douanes procèdent à l'ouverture et à la vérification du contenu des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 en présence de leur propriétaire ou de leur destinataire.
2. A défaut, ces opérations sont effectuées en présence d'une personne désignée à la requête de l'administration des douanes par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane concerné.
3. Cette désignation intervient à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une notification adressée par lettre recommandée au dernier domicile connu du propriétaire ou du destinataire des marchandises.