Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
- Partie législative
- Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
- Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
IdentifiantLEGIARTI000053805480
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L234-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Après leur ouverture, les marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 sont inscrites sur un registre dédié.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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