RattachementChapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
Partie législative
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
IdentifiantLEGIARTI000053805484
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L234-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La restitution des marchandises autres que les marchandises prohibées et celles détruites en application de l'article L. 234-4 intervient lorsque leur propriétaire, à la suite d'une mise en demeure adressée par l'administration des douanes à son dernier domicile connu, effectue les formalités douanières d'exportation ou d'importation et s'acquitte des droits et taxes applicables.
2. Cette restitution ne saurait conduire l'administration des douanes à procéder au renvoi des marchandises dans leur pays d'origine.