Code des douanes · Article

Article L234-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
  1. Partie législative
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre III : RÉGIME APPLICABLE À CERTAINES MARCHANDISES
  4. Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
IdentifiantLEGIARTI000053805486
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L234-6 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Lorsque le propriétaire ne réclame pas la restitution des marchandises dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 234-5, les marchandises peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères publiques.

2. La vente des marchandises est effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par l'administration des douanes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 186 et 187 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.