RattachementSection 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000053805553
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L311-14 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La communication orale mentionnée à l'article L. 311-12 fait l'objet d'un enregistrement qui atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier d'une communication écrite.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.