Code des douanes · Article

Article L311-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  1. Partie législative
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
  4. Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
  5. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805525
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L311-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :

2. 1° La décision de procéder au contrôle et celle conduisant à la notification d'une infraction prévue par le présent code ;

3. 2° L'émission de l'avis de mise en recouvrement, conformément aux dispositions de l'article L. 323-6, aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction prévue par le présent code ;

4. 3° Les mesures prises en application d'une décision de justice ou d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément aux dispositions de l'article L. 323-6.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 67 D-3 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.