RattachementSection 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805527
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L311-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le redevable est informé par les agents de l'administration des douanes des motifs et du montant de la taxation encourue.
2. Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-7.
3. Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et L. 312-4, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.